55. Dans le cas d’un régime à prestations cibles dont la date d’entrée en vigueur est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2013-11-21), le délai prévu par l’article 16 de la Loi pour aviser la Régie, de même que le délai prévu par l’article 25 de la Loi pour présenter à la Régie la demande d’enregistrement du régime, commencent à courir à cette dernière date.